Jugement Vincent Lacroix - Norbourg
Autorité des marchés financiers c. Lacroix 2008 QCCQ 234
COUR DU QUÉBEC
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
LOCALITÉ DE MONTRÉAL
« Chambre criminelle et pénale »
N° : 500-61-209705-061
DATE : Le 28 janvier 2008
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LEBLOND, J.C.Q.
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L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Poursuivante
c.
VINCENT LACROIX
Défendeur
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JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE
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[1] À la suite d'un procès de 50 jours, le défendeur a été trouvé coupable, le 11 décembre 2007, de 51 chefs d'accusation en lien avec des infractions à la Loi sur les valeurs mobilières (LVM).
[2] Les faits se retrouvent dans le jugement rendu sur le verdict.
[3] Qu'il suffise, aux fins du présent jugement, de résumer les faits comme suit : le défendeur était à la tête de différentes sociétés oeuvrant dans le domaine des valeurs mobilières. Il avait un rôle clé dans la gestion de 27 fonds d'investissement. Pendant près de 4 ans, il s'est approprié illégalement pour 115 millions de dollars de l'argent des investisseurs dans ces fonds. La valeur de ceux-ci a donc été affectée. Ce sont les chefs 1 à 27.
[4] À neuf occasions, de 2001 à 2004, il a fourni à l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou à un de ses agents, de faux états financiers des sociétés qu'il contrôlait. Dans ces documents, les montants détournés étaient camouflés par de faux apports de capitaux, de fausses sommes dues aux administrateurs ainsi que de faux revenus d'honoraires de gestion et de recherche. Ce sont les chefs 28 à 36.
[5] Dans la même période, certains documents publics, transmis en vertu d'une obligation que fait la LVM, étaient faux. Il s'agissait de documents que le public pouvait consulter et qui avaient trait à la valeur et au contenu des fonds. Ce sont les chefs 37 à 51.
[6] Environ 9200 investisseurs ont été floués par le stratagème mis en place par ou sous le contrôle du défendeur.
La nature du processus de détermination de la peine
[7] Dans R. c. M. (C.A.) , le juge Lamer disait :
« La détermination d'une peine juste et appropriée est un art délicat, où l'on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l'infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent. »
[8] Ces conditions qui règnent dans notre communauté comprennent notamment l'environnement juridique en matière de détermination de la peine. C'est la raison pour laquelle nous ne cherchons pas à comparer les peines imposées ici avec celles imposées aux États-Unis par exemple.
Les principes de détermination de la peine
[9] Le Code de procédure pénale (C.P.P.) contient peu d'indications quant aux principes devant guider le Tribunal dans la détermination de la peine. L'article 229 dit cependant ceci :
« Le juge qui déclare le défendeur coupable d'une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l'infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par le défendeur relativement à cette infraction. »
[10] Ces circonstances relatives à l'infraction et au défendeur peuvent s'analyser à la lumière des principes dégagés par la common law, lesquels s'appliquent de façon supplétive au C.P.P. en vertu de l'Acte de Québec de 1774.
[11] Dans M. (C.A.), le juge Lamer, pour la Cour suprême, énonçait ces principes :
« […] dans notre système de justice, des considérations normatives et utilitaristes opèrent conjointement pour donner une justification cohérente des sanctions pénales. Comme l'a signalé le juge Gonthier dans R. c. Goltz […], les objectifs visés par les sanctions pénales sont à la fois «généraux et divers». Par conséquent, il faut examiner le sens de l'objectif de châtiment en corrélation avec les autres objectifs légitimes de la détermination de la peine, qui comprennent (notamment) la dissuasion, la réprobation, la réadaptation et la protection de la société. En effet, il est difficile de séparer nettement ces principes inter reliés. Comme le juge La Forest l'a mentionné dans Lyons, l'importance et le poids relatifs de ces multiples facteurs varieront souvent selon la nature du crime et la situation du délinquant. En dernière analyse, le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine «juste et appropriée», qui reflète la gravité de l'infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant. »
[12] La présente affaire contient tous les éléments d'une fraude. Il y a alors lieu ici, de considérer également les facteurs dégagés par la jurisprudence pour déterminer la peine en cette matière.
[13] La Cour d'appel du Québec, dans la décision de Lévesque c. Québec (Procureur Général) énonce ces facteurs :
« - La nature et l'étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l'ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime.
- Le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en oeuvre d'un système frauduleux.
- Le comportement du contrevenant après la commission de l'infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d'une fraude, la collaboration à l'enquête ainsi que l'aveu.
- Les condamnations antérieures du contrevenant : proximité temporelle avec l'infraction reprochée et gravité des infractions antérieures.
- Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant.
- Le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime.
- La motivation sous-jacente à la commission de l'infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc.
- La fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté. »
[14] Deux de ces facteurs se retrouvent d'ailleurs à l'article 202 de la LVM :
« Dans la détermination de la peine, le tribunal tient compte notamment du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l'infraction. »
L'absence d'antécédents judiciaires dans le contexte du droit réglementaire
[15] Nous avons vu que l'absence d'antécédents judiciaires est un facteur à prendre en considération dans la détermination de la peine. Cependant, dans le contexte de la LVM, les gens susceptibles de commettre des infractions n'ont pas de tels antécédents. Il y a des types d'infractions pour lesquels l'absence d'antécédents aura une valeur atténuante beaucoup moindre sinon nulle.
[16] C'est le cas en matière de fraude sur une longue période. Sur ce sujet, l'auteur Ruby dit :
« Some courts have singled out some kinds of offences as unsuited to mitigation on this ground. In Spiller:46 the offender pleaded guilty to offences of theft amounting to $492,000 and falsification of accounts, the victim being her employer, a chartered bank. The court, having been referred to her general good character, said:
Good character may be a mitigating circumstance in some kinds of crimes, e.g., an isolated case of criminal negligence or an unpremeditated assault in a fit of anger. But, in my opinion, this is not so, where the offence is a series of acts, planned and carried out over a lengthy period. The person of good character, who can appreciate to the full how wrong what he is doing is, seems to me to be just as culpable as a person of poor character who appreciates less clearly the wrongness of his acts [....]. »
[17] C'est la position des cours d'appel canadiennes en matière de fraude. Dans R. c. Coffin , la Cour d'appel du Québec dit :
« En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.
Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents […] »
Les peines d'emprisonnement peuvent-elles être consécutives?
[18] L'article 239 C.P.P. énonce ce qui suit :
« Une peine d'emprisonnement est exécutoire dès qu'elle est imposée.
Toutefois, la période d'emprisonnement ne commence qu'au moment où le défendeur est emprisonné en vertu d'un mandat d'emprisonnement. »
[19] Et l'article 241 du même Code :
« Sous réserve des articles 350 et 351, lorsque le défendeur est déjà en détention, le juge qui, dans le jugement, lui impose une nouvelle peine d'emprisonnement peut ordonner qu'elle soit purgée de façon consécutive. »
[20] Pris à la lettre, ces deux articles semblent indiquer que le juge qui impose une peine d'emprisonnement sur plusieurs chefs d'accusation la même journée, ne pourrait pas imposer que ces peines soient consécutives, car le défendeur n'est pas encore en détention en vertu d'un mandat d'emprisonnement.
[21] La Cour d'appel du Québec dans Noël c. Sherbrooke a établi, à la lumière de l'arrêt Paul de la Cour suprême du Canada, qu'il n'y avait pas dans notre loi un pouvoir général d'imposer des peines consécutives et qu'il faut rechercher ce pouvoir dans le texte de loi concerné.
[22] À l'article 350, le législateur prévoit qu'une peine d'emprisonnement à défaut de payer une amende, commence à courir à l'expiration de la période d'emprisonnement imposée en même temps que cette amende. Puis, à l'article 351, il prévoit qu'une peine d'emprisonnement à défaut de payer une amende, doit nécessairement être consécutive à une peine de prison qu'il purge ou, s'il y a plusieurs peines d'emprisonnement à défaut de payer des amendes, que celles-ci doivent nécessairement être consécutives entre elles.
[23] Nous comprenons dès lors l'intention du législateur de ne pas permettre la concurrence des peines afin que tous les efforts soient faits par le défendeur pour payer une amende et qu'il évite ainsi d'échapper à sa responsabilité.
[24] L'interprétation que nous avons déjà évoquée des articles 239 et 241 à l'effet qu'à première vue, le juge imposant des peines d'emprisonnement sur plusieurs chefs d'accusation ne pourrait pas ordonner qu'elles soient purgées consécutivement, va à l'encontre de la logique du législateur cherchant à éviter qu'un défendeur échappe à sa responsabilité par la confusion des peines.
[25] La Cour suprême du Canada dans R. c. Paul a eu à se pencher sur la règle de common law en matière de peines d'emprisonnement consécutives pour décider la question qu'elle avait à trancher relativement à ce qui était à l'époque l'article 645 du Code criminel.
[26] À la lumière des paragraphes 43 et suivants de l'arrêt Paul, nous verrons que cette règle de common law permet d'interpréter ce que le législateur québécois a voulu dire par les mots « lorsque le défendeur est déjà en détention » à l'article 241 C.P.P.
« 43 En 1867, la décision dans l'affaire Cutbush (R. v. Cutbush (1867), 10 Cox C.C. 489) traitait des sentences consécutives imposées par un tribunal des juges de paix. La question était de savoir si, en déclarant un homme coupable, selon The Vagrant Act, 1824 (R.-U.), 5 Geo. IV, chap. 83, art. 4, de plusieurs infractions distinctes dont chacune comportait uniquement une peine maximale de trois mois d'emprisonnement, les juges avaient le pouvoir d'imposer deux ou plusieurs sentences de trois mois d'emprisonnement et d'en faire commencer une à l'expiration des autres.
44 On avait plaidé que les termes de l'art. 25 de 1848 (R.-U.), 11 & 12 Vict., chap. 43 étaient différents de ceux de l'art. 10 de 1827 (R.-U.), 7 & 8 Geo. IV, chap. 28, étant donné qu'il était impossible de dire que, aussitôt une sentence imposée, même si le condamné n'était pas encore physiquement incarcéré, il était [TRADUCTION] "en prison purgeant un emprisonnement relatif à une déclaration de culpabilité pour une autre infraction" comme l'exigeait l'article (1848 (R.-U.), 11-12 Vict., c. 43, art. 25).
45 Mais la Cour du Banc de la Reine a précisément donné cette interprétation large à ces mots de l'article et a conclu que la règle s'appliquait à ceux qui étaient condamnés à la prison sans être encore physiquement incarcérés. En cours de décision, on a fait référence au pouvoir des juges en ce qui a trait aux félonies. Le juge en chef Cockburn, parlant au nom de la Cour, a dit (à la p. 492):
[TRADUCTION] Comme il s'agit de savoir si cela relevait de leur pouvoir, nous avons cru bon de nous informer auprès de nos collègues de ce qu'avait été, aussi loin que l'on puisse remonter dans la tradition judiciaire, la pratique sous l'empire de 7 & 8 Geo. 4, chap. 28, vu que l'art. 25 de 11 & 12 Vict. chap. 43, qui pose la difficulté, est une disposition similaire en substance à l'art. 10 de 7 & 8 Geo. 4, chap. 28 qui confère un pouvoir semblable en matière de félonie. Nous venons d'avoir une consultation avec l'ensemble des juges et il en ressort que, aussi loin que l'on puisse remonter dans la tradition judiciaire, la pratique des juges, agissant bien sûr sous l'empire des pouvoirs conférés par la disposition dont j'ai parlé, a été, dans le cas où plus d'une affaire de félonie a été prouvée contre un homme et qu'il en a été déclaré coupable, de décréter que la sentence d'emprisonnement pour les deux ou trois infractions, selon le cas, ne commence qu'à l'expiration de la sentence imposée en premier lieu.
Voilà comment l'affaire est publiée dans 10 Cox C.C. 489. Cependant, dans The Law Reports, Court of Queen's Bench, (1867) L.R. 2 Q.B. 379 et suiv., les propos du juge en chef Cockburn au sujet des déclarations de culpabilité pour les félonies se lisent comme suit [TRADUCTION] "et qu'il en a été déclaré coupable à un seul et même moment" plutôt que "et qu'il en a été déclaré coupable", comme on le lit dans Cox C.C.
46 Mais on devrait à mon avis interpréter cette mention des déclarations de culpabilité prononcées "à un seul et même moment" à la lumière de ce qui est dit immédiatement après. Le juge en chef Cockburn poursuivait en affirmant, dans The Law Reports, Court of Queen's Bench, aux pp. 382 et 383:
[TRADUCTION] Dans la mesure où telle semble avoir été la pratique des juges à la Central Criminal Court et dans les circuits durant tellement d'années, on doit considérer qu'elle offre un énoncé contemporain de l'effet de l'art. 10 de 7 & 8 Geo. 4, chap. 28; dans la mesure où l'art. 25 de 11 & 12 Vict. chap. 43 est substantiellement similaire a celui de la loi précitée, même si sa formulation diffère quelque peu, et vu qu'il visait, à n'en pas douter, à donner aux juges le même pouvoir de faire en sorte qu'une sentence d'emprisonnement, prononcée à l'égard d'une déclaration sommaire de culpabilité pour une seconde infraction, commence à l'expiration de la première, et dans la mesure où (quoique, il est vrai, il faille en étirer quelque peu le sens) les mots peuvent recevoir une telle interprétation, et qu'un emprisonnement peut être réputé commencer et un homme réputé emprisonné à partir du moment où il est déclaré coupable de la première infraction et, en conséquence, condamné à l'emprisonnement et, également, comme le droit et la justice exigent, lorsqu'un homme s'est rendu coupable d'infractions distinctes, et qu'en regard de chacune d'elles une période distincte d'emprisonnement est une forme adéquate de peine, qu'il n'échappe pas à la peine méritée en raison de l'infraction additionnelle simplement parce qu'il est déjà condamné à être emprisonné pour une autre infraction, et que ce serait également contraire à l'ordre public et inopportun qu'il puisse ainsi s'en tirer avec une seule peine; »
[27] Comme cette interprétation est immémoriale en common law, le législateur québécois ne pouvait avoir que cette interprétation en vue lorsqu'il a édicté l'article 241 C.P.P. avec les mots « lorsque le défendeur est déjà en détention ».
[28] Évidemment, le législateur a prévu un pouvoir et non un devoir de rendre ces peines consécutives afin d'éviter que les peines deviennent disproportionnées et excessives, donc incompatibles avec la dignité humaine pouvant aller ainsi à l'encontre de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[29] Quant au deuxième paragraphe de l'article 239, les commentateurs Létourneau et Robert font l'annotation suivante :
« L'article 72 de la Loi sur les poursuites sommaires permettait au juge de fixer un point de départ de la période d'emprisonnement différent de celui stipulé par la loi. Ainsi le juge aurait pu décider pour un défendeur incarcéré en attente de procès que sa peine d'emprisonnement a com¬mencé à courir du jour de son incarcération préventive. L'article 239 élimine cette possibilité ainsi que celle d'imposer immédiatement la peine, mais d'en retarder l'exécution. Par contre, le juge peut tenir compte de la période passée en détention en attente de procès au moment où il fixe la durée de la peine d'emprisonnement (art. 229). »
[30] Le premier paragraphe de l'article 239 et l'interprétation que nous faisons de l'article 241 permettent donc d'affirmer que les peines d'emprisonnement imposées sur plusieurs chefs dans un même dossier peuvent être consécutives même si la personne n'est pas encore physiquement en détention.
Le principe de totalité dans le cadre de peines de prison consécutives
[31] Bien que le juge ait le pouvoir d'imposer des peines de prison consécutives, il doit cependant respecter le principe de totalité. Ce principe est ainsi défini par la Cour d'appel du Québec dans R. c. Mantha :
« Le juge qui impose une peine d'emprisonnement peut ordonner qu'elle soit purgée consécutivement à une autre […]; il doit cependant regarder l'impact total des peines que le contrevenant sera appelé à purger consécutivement et s'assurer que la période d'emprisonnement totale est juste et appropriée. »
[32] La Cour suprême du Canada dans R. c. M. (C.A.) a précisé ce principe :
« […] ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du principe de totalité, selon lequel le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. »
[33] Lorsqu'il y a plusieurs infractions, le concept de transaction va guider le juge dans l'imposition de peines concurrentes ou consécutives. À ce sujet l'auteur Manson dit :
« In exercising discretion over whether to order terms to be served con¬currently or consecutively, the sentencing judge should ordinarily be governed by the principle that sentences which are part of the same event or transaction ought to be served concurrently but offences which are discrete in time or nature can be the subject of consecutive terms. »
La gravité objective des infractions prévues à l’article 195.2 et aux paragraphes 197(4) et (5) de la LVM
[34] Dans sa plaidoirie écrite le procureur de la poursuite énonce avec raison que :
« À titre d’Autorité en valeurs mobilières chargée d’assurer l’administration de la loi d’ordre public qu’est la LVM , la poursuivante a notamment pour mission, conformément à l’article 276 de cette loi, de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières, d’assurer la protection des épargnants contre les pratiques abusives et d’encadrer l’activité des professionnels du marché des valeurs mobilières.
Afin de permettre à la poursuivante d’accomplir cette mission, le législateur a pourvu la LVM d’infractions pénales sanctionnant les comportements illégaux. Présentées essentiellement aux articles 195 à 201 de la LVM, ces infractions peuvent être classifiées à l’aide d’un spectre de gravité objective à trois niveaux.
Au premier niveau, la disposition pénale générale énoncée à l’article 202 de la LVM prévoit une amende minimale de 1 000 $ pour toute personne physique contrevenant à une disposition de cette loi.
Au deuxième niveau, l’article 204 de la LVM édicte que les infractions prévues aux articles 187 à 190, 195.2, 196 et 197 rendent, tout comme pour le placement sans prospectus effectué en contravention de l’article 11, leur auteur passible d’une amende minimale de 5 000 $.
Au troisième niveau, l’article 208.1 de la LVM prévoit que toute personne contrevenant à l’un ou l’autre des articles 11, 187 à 190, 195.2, 196, 197, 205, 207 et 208 est passible, en outre de l’amende, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.
Ainsi, dans la mesure où chacune des 51 infractions pour lesquelles Vincent Lacroix fut déclaré coupable est prévue à l’article 195.2 ainsi qu’aux paragraphes 197(4) et (5) de la LVM, force est de constater que nous sommes en l’espèce en présence du degré de gravité objective le plus élevé que prévoit la LVM, soit une amende minimale de 5 000 $ conjuguée à la possibilité d’un emprisonnement maximal de 5 ans moins un jour.
Il s’agit d’infractions pénales d’une gravité objective exceptionnelle puisque l’article 231 du CPP prévoit qu’aucune peine d’emprisonnement ne peut être prescrite pour sanctionner les infractions aux lois du Québec à moins d’une mention législative expresse à l’effet contraire.
En permettant l’imposition d’une peine d’emprisonnement de cinq ans moins un jour en plus du paiement d’une amende, l’article 208.1 de la LVM se trouve ni plus ni moins à créer, comme l’a constaté la Cour supérieure au paragraphe 79 de l’arrêt Autorité des marchés financiers c. Demers, [2005] J.Q. no 15969 (infirmé pour d’autres motifs par la C.A.Q. : [2006] J.Q. no 4482), les infractions les plus sévères au Québec en matière pénale.
En somme, il ne faut pas perdre de vue que le législateur, en adoptant l’article 208.1 de la LVM le 11 décembre 2002 tout en dérogeant expressément à l’article 231 du CPP, a certainement voulu souligner la gravité toute particulière des infractions pénales prévues notamment aux articles 195.2 et 197 de cette loi. »
[35] Seul le chef 42 reproche une infraction commise avant le 11 décembre 2002. Dans ce cas, une amende de 5 000 $ à 1 000 000 $ était prévue à l'époque.
La peine maximale d'emprisonnement
[36] Le procureur de la poursuite réclame l'imposition de la peine maximale d'emprisonnement, soit 5 ans moins 1 jour sur chacun des chefs d'accusation.
[37] La jurisprudence avait toujours prévu que ce genre de peine ne devait être imposé qu'au pire des délinquants ayant commis la pire des infractions. Cependant, il ne s'agissait pas d'imaginer le pire scénario. Sur ce sujet, l'auteur Ruby dit :
« In determining whether a particular case involves «the worst offence and the worst offender» it is inappropriate for the court to consider the worst imaginable offence and the worst imaginable offender. Rather, the court will be justified in imposing the maximum sentence when it has before it «one of the worst examples of the offence which might occur in pratise». One should be able to say with confidence, «this is either the worst of cases or so close to it as to make any distinction irrelevant. »
[38] La Cour suprême du Canada dans R. c. Cheddesingh a désapprouvé l'utilisation des termes « pire accusé » et « pire infraction » :
« La première question consiste à décider si le juge du procès a commis une erreur en utilisant la notion d’[TRADUCTION] « abomination » en imposant l’emprisonnement à perpétuité. Nous sommes d’accord avec le procureur de l’appelant que des termes comme « abomination », [TRADUCTION] « pire infraction » et « pire délinquant » n’ajoutent rien à l’analyse et devraient être évités. Tous les facteurs pertinents pour l’application du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, doivent être pris en compte. En raison de leur nature même, les peines maximales, quelles qu’elles soient, sont rarement infligées (voir A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 106) et ne sont appropriées que si l’infraction est suffisamment grave et le délinquant suffisamment à blâmer. Comme toujours en matière de détermination de la peine, il faut examiner chaque cas individuellement. »
[39] Le fait d'imposer des peines consécutives peut cependant conduire le juge à imposer une peine qui atteint et même dépasse le maximum prévu pour chacune des infractions. En effet, les différentes infractions ici, n'ont pas été commises lors d'une même occasion mais sur une période de cinq ans. Le juge Gagnon de la Cour d'appel du Québec dans R. c. Beaupré a dit :
« Je considèrerais pour ma part comme la procédure la plus logique l'imposition de sentences concurrentes, lorsque l'on se trouve en présence de plusieurs crimes commis en une même occasion et qu'il y a en quelque sorte un crime principal dont les autres offenses sont des modalités aggravantes. Il sera alors plus simple d'imposer des peines concurrentes, en fixant la période effective au niveau de l'offense la plus grave et on évitera des situations telles que celle décrite dans Regina v. Turland [supra]. Je ne vois pas cependant en quoi ce serait une erreur en droit que d'imposer en pareil cas des sentences consécutives ni pourquoi il faudrait ériger la pratique plus courante des sentences concurrentes en règle formelle, dont on ne pourrait déroger. »
Les amendes
[40] Le procureur de la poursuite prend la position de demander l'amende minimum sur chacun des chefs d'accusation pour le motif que si des sommes peuvent être encore trouvées, elles devraient servir en premier lieu à indemniser les investisseurs floués. Le Tribunal est d'accord avec cette position.
[41] Dans ce genre de cause, la capacité de payer une amende a une importance moindre. Dans la cause de R. c. Zelitt , le juge McLeod de la cour du Banc de la Reine de l’Alberta dit :
« In my view, there may be reasons in cases like this one to impose fines regardless of whether, at the time of sentencing, the Court cannot satisfy itself that the accused has the present means to pay the fines imposed. In plain terms, Mr. Zelitt's conduct constituted fraud. If all it takes to avoid the imposition of a financial penalty is to spend one's ill gotten gains or otherwise put it out of reach or off shore, the ends of justice are not well served.»
[42] De toute façon, dans la présente affaire, le Tribunal n’a pas le choix d’imposer à tout le moins l’amende minimale.
La jurisprudence canadienne en matière de peines pour des infractions aux lois sur les valeurs mobilières
[43] La Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Serfaty , au sujet des crimes de « cols blancs », dit la chose suivante :
« The reality of the threat of jail sentences for general deterrence of individuals and corporate executives who commit "white-collar" crimes has become an effective and apparently necessary tool in the arsenal of law enforcement agencies. There has been an upsurge in corporate crime for which individual directors and officers, notably in the United States, have been held accountable with custodial sentences. »
[44] Au paragraphe 35 du même jugement, la Cour d'appel dit :
« Obviously, not every case will require a custodial sentence. As with all sentencing decisions, the facts and circumstances of the offence and of the offender will have to be examined. The circumstances of the offence will include the extent and impact of the misleading material, the magnitude of the offence including the time period and geographic penetration of the dissemination of the material and the economic impact on the public, on the competitors of the offenders and the financial benefit to the offenders. However, in appropriate cases, significant jail sentences will not only be warranted, but required in order to meet the objectives of general deterrence and denunciation for this type of crime that some may still mistakenly view as relatively harmless. »
[45] Le juge MacDonnell dans la cause de R. c. Thomas Lau dit :
« I acknowledge that the effectiveness of jailing individuals in order to achieve general deterrence continues to be the subject of debate. In R. v. J.W. [1997] O.J. No. 1380, (C.A.), Justice Rosenberg acknowledged the force behind the view that "the general deterrent effect of incarceration has been and continues to be somewhat speculative", and he stated that "in view of its extremely negative collateral effects, incarceration should be used with great restraint where the justification is general deterrence". However, Justice Rosenberg went on to imply that for certain offences, general deterrence works, and he indicated that large scale well planned fraud is one of those offences. I recognize that the defendants have not been found guilty of fraud, but if fraudsmen can be generally deterred by incarceration I see no reason why the same cannot be said for those who, for financial gain, dishonestly attempt to operate outside of the restraints of this province's securities law. »
[46] Toute la jurisprudence citée par la poursuite va dans le sens, qu'en matière d'infractions à une loi sur les valeurs mobilières, la dissuasion est un facteur de première importance.
[47] Dans R. c. Wall , le juge Douglas dit :
« Breaches of the Securities Act that are not merely technical, but strike at the very heart of and the purposes of the Securities Act and the means chosen by the legislature to enforce those purposes, that is, means that are unfair, improper and fraudulent must be punished appropriately. »
[48] Dans la même cause, le juge après avoir fait le tour de la jurisprudence dit :
« Throughout these cases, in my view, there have been some developing themes. First, on their face, all of these Courts are primarily interested in the aspect of deterrence. There seems to be a sense among all Judges who look at this that the sort of people who commit these types of offences are not those that can be rehabilitated. In short, they are not people who are doing these events out of personal emotional difficulties such as we see in the family or youth area. They are doing these out of a sense of greed. For that reason, rehabilitation is less important. »
[49] Des décisions citées par la poursuite, deux impliquent des peines relativement importantes.
[50] Dans R. c. Boyle , les épargnants avaient investi 1,29 million de dollars sur un potentiel de 4,7 millions. Il s'agissait d'accusations de fausses représentations en vertu de la loi albertaine sur les valeurs mobilières. La Cour provinciale de l'Alberta a imposé des peines de 30, 26 et 6 mois aux accusés. La peine maximale était de 5 ans moins 1 jour.
[51] Dans R. c. Zelitt , la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a confirmé une peine de 4 ans d'emprisonnement et réduit à 1 million de dollars l'amende pour onze accusations en vertu de la loi albertaine sur les valeurs mobilières, et ce, en lien avec le fait d'avoir menti relativement à une technologie qui n'existait pas. Le juge Meagher en première instance avait résumé les infractions comme suit :
« The actions of Zelitt were planned and deliberate and continued over a period of approximately six years. His actions included elements of fraud in the way in which he deceived the investing public, employees and other Directors. As a Director, he owed certain fiduciary responsibilities to the shareholders of VisuaLABS Inc. and I have no hesitation in finding that by his conduct he breached these responsibilities. The magnitude and impact of these crimes are clearly significant. Upon the discovery that the 3-D technology and "grout-free" technology did not exist, the market value of the shares fell from $4.00 per share to $0.10 per share. VisuaLABS Inc. with a market capitalization of over $200 million dollars became practically worthless. Subsequently, Zelitt has ignored court proceedings and continues to flaunt the law. I find all of the foregoing to be aggravating factors on sentencing. »
[52] Les 200 millions de dollars dont il est question dans cette cause sont la valeur de la capitalisation boursière, soit l'évaluation de la société sur la base de la valeur des actions en bourse. Le jugement ne mentionne pas le montant de la perte réelle des investisseurs.
Le contexte réglementaire fait-il une différence?
[53] Dans R. c. Cotton Felts , le juge Blair de la Cour d'appel d'Ontario dit au sujet de ce type d'infractions :
« In our complex interdependent modern society such regulatory statutes are accepted as essential in the public interest. They ensure standards of conduct, performance and reliability by various economic groups and make life tolerable for all. »
[54] Dans la décision de R. c. Von-Anhalt , le juge Moore de la Cour de justice de l'Ontario, au sujet de la législation en matière de valeurs mobilières, dit :
« The purpose behind the legislation is to protect the public by regulating the investment industry and those who invest their money with persons who hold themselves out to be legitimate brokers and investors have to be seen to be, and in fact, be trustworthy. To operate in any other way would be to create an industry that operates subject to uncertainty and chaos. The potential for abuse in the investment industry is high and those involved either as clients or advisors, and even the public at large, have to know and be assured that those who are found to be in breach of the law will be dealt with severely. To impose fines would amount to nothing more than a licensing fee, i.e. the cost of doing business. »
[55] Le fait que le défendeur ait été trouvé coupable d'infractions réglementaires plutôt que criminelles ne change rien lorsque la culpabilité morale se situe à un niveau élevé, comme dans le présent cas. Ainsi, aucune règle existante n'empêche d'imposer une peine sévère d'emprisonnement dans les limites de la loi et de la jurisprudence.
Les explications du défendeur
[56] Lors de l'enquête pour déterminer la peine à imposer, le défendeur a décidé de témoigner, ce qu'il n'avait pas fait lors du procès.
[57] Il explique qu'avant la création de Norbourg Services Financiers en 1998, il avait travaillé à la Caisse de Dépôt de 1991 à 1994 après avoir obtenu une maîtrise en finance. Par la suite, il a travaillé chez Maxima Capital puis chez Cogeva.
[58] En 2000, Desjardins cherche un acteur québécois dans le domaine et par le biais d'Opvest, confie à Norbourg la gestion de 5 millions de dollars, montant qui sera augmenté à 20 millions. Dans les premiers mois, des problèmes de gestion se posent et Vincent Lacroix se rend compte d'un trou de 300 000 $. Il veut alors réparer l'erreur sans en parler à Desjardins. Il s'attend à un chèque de subvention du ministère des Finances, ce qui lui permettra de couvrir l'erreur.
[59] L'ampleur du trou a augmenté de plusieurs centaines de milliers de dollars et Vincent Lacroix a réussi à le réduire autour de 300 000 $.
[60] C'est à ce moment que la « stratégie des vases communicants » a commencé. Elle consistait à prendre l'argent des investisseurs dans les autres fonds d'investissement sous sa gestion. S'en est suivi ce que le défendeur appelle une « gestion de rattrapage ».
[61] Suite à de mauvaises décisions d'affaires, le trou s'est creusé et il pigeait toujours plus dans l'argent des investisseurs. L'obtention de la subvention ne permet alors à Norbourg que de se maintenir à flot et de « pouvoir continuer à essayer de renflouer par les retraits irréguliers » selon le témoignage du défendeur.
[62] À partir de 2001, Lacroix se dit qu'en faisant croître Norbourg, il serait plus en mesure de renflouer le trou qui grossissait.
[63] Puis en février 2002, Éric Asselin quitte la CVMQ et devient vice-président finance chez Norbourg. Selon Lacroix, seuls lui et Asselin connaissaient vraiment l'ampleur du problème chez Norbourg.
[64] À partir de mai 2002, Lacroix s'occupe du développement de Norbourg. À l'automne 2002, la CVMQ commence une enquête sur Norbourg et c'est Éric Asselin qui est responsable de faire le lien avec l'organisme et de fournir les documents demandés.
[65] Le défendeur dit que c'est Asselin qui a établi, dans ce contexte, les faux documents d'honoraires de recherche et de gestion. C'est aussi Asselin qui a décidé de produire de faux états de compte pour camoufler les retraits irréguliers. Le défendeur explique qu'ils ont passé bien des nuits à faire de faux états de compte. Il était important que les irrégularités ne soient pas découvertes pour éviter la fermeture de Norbourg.
[66] Les faux états de compte ont été trouvés dans le bureau de Vincent Lacroix le 25 août 2005. Il prétend que c'est Asselin qui les y a mis le 12 août 2005 et que les deux s'apprêtaient à les faire disparaître.
[67] L'enquête de la CVMQ se termine en octobre 2003. La gestion de rattrapage se poursuit de même que les retraits irréguliers.
[68] En août 2003, Asselin dit à Lacroix que la société Teraxis est à vendre. Pour Vincent Lacroix cette société est alors intéressante, car elle dispose d'une licence. Au cours des discussions, il apprend que la licence n'existe plus. Les discussions se poursuivent néanmoins, car il est intéressé par les Fonds Évolution. Le président de Teraxis, Michel Fragasso, demande à Vincent Lacroix et à Éric Asselin d'où provient leur source de financement. Ceux-ci ne disent alors pas la vérité. Le marché des fonds communs de placement ayant baissé, Vincent Lacroix pense que c'est le temps d'acheter. Plus tard dans les discussions, Michel Fragasso revient sur la question de la provenance de l'argent de Norbourg pour faire la transaction. Le défendeur lui répond qu'il est dans une activité réglementée, laissant entendre par là que de ce fait, il n'y avait pas de problème.
[69] La transaction se fait en décembre 2003. La Banque Royale qui a prêté de l'argent à Teraxis doit approuver le transfert de ce prêt. À la lumière des états financiers de Norbourg, la banque refuse. Ce prêt sera liquidé à même l'argent des investisseurs.
[70] Pour l'achat des 20 millions de parts de Dianor au nom de Vincent Lacroix, ce dernier explique que la transaction se situait dans le contexte de la gestion de rattrapage. Le défendeur croyait que ces actions allaient prendre beaucoup de valeur. Cela faisait partie du plan pour renflouer les fonds spoliés. Si les actions ont été mises à son nom, c'est que cela était plus facile étant donné qu'il était déjà un initié de cette société.
[71] Le défendeur affirme que s'il n'y avait pas eu interruption des activités de Norbourg suite aux perquisitions du 25 août 2005, il aurait été possible de renflouer les fonds. Par contre, il estime que la vente du réseau Tandem aurait rapporté 22 millions de dollars alors que le trou était rendu à 115 millions.
[72] À partir des perquisitions du 25 août 2005 et la mise sous tutelle de Norbourg, on ne lui permettait plus de communiquer avec les employés et on interdisait à ceux-ci de lui donner quelque information que ce soit.
[73] C'est dans ce contexte que le défendeur a fait des entrevues à la télévision. Il fallait dit-il donner de l'information aux investisseurs. Lors de celles-ci, il répète que les investisseurs vont retrouver leur argent, qu'il est une victime au même titre que ceux-ci et que la vérité sur l'affaire Norbourg sortira un jour (pièce S-15).
[74] Lorsque le Tribunal fait remarquer au défendeur que pour renflouer un trou de 300 000 $ il a créé un gouffre de 115 millions de dollars, celui-ci dit que dans toute cette affaire il a été victime de son incompétence, sa jeunesse, ses problèmes d'alcool et que lui et Asselin avaient perdu la tête. Finalement, il ajoute que l'aboutissement de l'argent est connu sauf pour les 2 millions de dollars envoyés à Me Hindle.
[75] Le procureur de la poursuite n'a pas jugé bon de contre-interroger le défendeur vu, dit-il, son manque flagrant de crédibilité. Pour lui, Vincent Lacroix est un manipulateur irrécupérable et sans remords.
[76] Le procureur fait ressortir, avec raison, cinq points des explications du défendeur. Premièrement, le défendeur blâme tout le monde et toutes les circonstances sauf lui-même. Deuxièmement, le défendeur dit qu'en 2003, il était sur le point d'arriver à renflouer les fonds. Or, à ce moment il y a déjà 55 retraits irréguliers de faits pour un total de 45 millions de dollars et il avait déjà engagé des dépenses personnelles de 4,7 millions de dollars. Troisièmement, le fait d'avoir créé un gouffre de 115 millions de dollars pour couvrir ce qui au début était un trou de 300 000$ ne fait pas de sens. Quatrièmement, il blâme les événements du 25 août 2005 alors que manifestement la vente des sociétés Norbourg n'aurait pas, et de loin, suffi pour renflouer les fonds. Cinquièmement, pour les faux documents, il se dit victime d'Éric Asselin qui cherchait par des moyens inutiles à couvrir les retraits irréguliers. Le défendeur dit qu'il n'était pas à l'aise avec les chiffres, ce que contredisent les contre-interrogatoires sur des questions comptables qu'il a menés pendant le procès.
[77] Finalement, le procureur ajoute que les excuses du défendeur à l'endroit des investisseurs floués à la fin de son témoignage sont bien timides et arrivent bien tard dans cette affaire. Pour expliquer le ressentiment des gens à son égard, le défendeur cite une phrase à l'effet que « si tu veux te faire un ami dans le domaine de la finance il vaut mieux t'acheter un chien ». Pour le procureur, cela démontre une rare insensibilité.
[78] Il est certain que l'idée d'avoir créé un gouffre de 115 millions de dollars sur une période de plusieurs années afin de couvrir une erreur de 300 000 $ ne fait aucun sens. Cela ne veut pas dire que le défendeur n'ait pu entretenir, à un moment ou un autre, la pensée magique de pouvoir renflouer un jour les fonds qu'il dérobait. Cependant, le développement de Norbourg avec l'argent des investisseurs a permis à Vincent Lacroix d'adopter, pendant ces années, un mode de vie de multimillionnaire aux dépenses somptuaires. Dans un tel contexte, il est impossible de croire que le défendeur avait une préoccupation réelle pour les investisseurs. Il est tout aussi impossible de croire qu'il a été la victime des machinations d'Éric Asselin.
La gravité subjective des infractions commises par le défendeur
[79] Le procureur de la poursuite, dans sa plaidoirie écrite, dresse une liste de dix circonstances aggravantes en lien avec le défendeur et les infractions dont il a été trouvé coupable. Le Tribunal est d'accord avec cette liste et la reprend ici en la limitant à neuf éléments, car il y a recoupement pour deux de ceux-ci. Le Tribunal y ajoutera aussi des extraits de la plaidoirie écrite.
1- Le degré considérable et tout à fait exceptionnel de planification et de complexité du schème délictuel
[80] Le procureur de la poursuite dit ceci :
« Vincent Lacroix s’est entouré d’individus afin de créer un système de fabrication de faux qui lui a permis d’effectuer pendant près de cinq ans des retraits irréguliers provenant de fonds mutuels à son profit. Les sommes provenant de ces retraits irréguliers furent ensuite disséminées par le biais de 10 000 transactions bancaires effectuées entre les sociétés du Groupe Norbourg afin de faire perdre la trace de l’argent. »
2- Le caractère pleinement prémédité et délibéré des infractions commises
[81] Il s'agit de référer aux passages du jugement du Tribunal sur le verdict qui traite des éléments démontrant l'implication et l'intention de Vincent Lacroix. Sur ce sujet le procureur de la poursuite dit ceci :
« […] ce caractère prémédité et délibéré peut se résumer par quatre actions principales, soit, (i), la mise en place du Groupe Norbourg et l’acquisition de sociétés, (ii), la fabrication et la transmission de faux documents aux investisseurs et à l’Autorité des marchés financiers, (iii), les 10 000 transactions bancaires intersociétés effectuées afin de faire perdre la trace de l’argent et (iv), l’utilisation de cet argent notamment au profit de Vincent Lacroix. »
3- Le nombre d’infractions pour lesquelles Vincent Lacroix a été déclaré coupable
[82] Il s'agit ici de constater la persévérance de Vincent Lacroix dans la commission d'infractions sérieuses à la LVM.
4- Le rôle de premier plan occupé par Vincent Lacroix dans la perpétration des infractions
[83] La preuve a démontré clairement que Vincent Lacroix était au sommet de la pyramide hiérarchique du Groupe Norbourg et qu’il adoptait une gestion « contrôlante ». Il est l'instigateur du scandale Norbourg.
5- Le comportement postdélictuel de Vincent Lacroix
[84] Le procureur écrit ceci :
« En minimisant les conséquences des infractions commises, en invoquant que les investisseurs allaient récupérer leurs actifs, en jetant le blâme sur des institutions et en se considérant victime des circonstances, Vincent Lacroix a manifesté une absence de remords et un détachement exceptionnel face aux infractions et à leurs conséquences sur plusieurs milliers d’investisseurs […] ce comportement a non seulement illustré la déresponsabilisation de Vincent Lacroix, mais a également lancé les investisseurs lésés sur une fausse piste quant à la possibilité de récupérer leurs actifs. »
6- L’appât du gain à titre d’unique motivation de Vincent Lacroix pour commettre ces infractions
[85] Le procureur écrit :
« L’appât du gain constitue la seule explication logique permettant d’expliquer les infractions perpétrées par Vincent Lacroix. L’analyse des déboursés ayant été présentée en cours d’instruction a d’ailleurs confirmé cette réalité. »
7- La période continue de près de cinq ans au cours de laquelle Vincent Lacroix a perpétré ces infractions
[86] Le procureur écrit :
« Il ne faut pas perdre de vue que Vincent Lacroix a sciemment agi en contravention de la LVM pendant près de cinq ans et qu’il aurait sans doute poursuivi son comportement délictuel n’eût été des perquisitions. D’ailleurs, la preuve présentée lors de l’instruction a démontré que la valeur des retraits irréguliers effectués par ce dernier a constamment augmenté au cours des années. »
[87] Le Tribunal ajoute à cet égard qu'en 2005 seulement, soit de janvier au 25 août, les retraits totalisent 36 millions de dollars, et ce, alors que le défendeur fait l'objet d'une enquête de l'AMF sur la provenance de ses fonds.
8- L’abus de confiance et la manipulation
[88] Les attentes du public investisseur dans le marché des valeurs mobilières sont très élevées. Cela est tout a fait compréhensible surtout quand on pense que souvent, ce sont les économies de toute une vie qui sont confiées à des gens autorisés à transiger dans ce domaine d'activité. Le public a alors le droit de s'attendre au plus haut niveau de professionnalisme et d'éthique de ces professionnels autorisés à transiger dans ce secteur. La confiance est au cœur de cette activité.
[89] Ce que le défendeur laissait croire quant au supposé rendement des Fonds Norbourg et Évolution permettait d'entrevoir des placements somme toute assez conservateurs. Le défendeur ne pouvait pas ne pas savoir que les petits investisseurs y verraient une opportunité de placements sécuritaires. Les témoignages des victimes et les questionnaires déposés démontrent clairement que la confiance de celles-ci a été grossièrement abusée. Il n'y a aucune raison de penser qu'il en va autrement pour l'ensemble des investisseurs dans la présente affaire. D'aucune façon, la preuve n'a contredit le fait que les 9200 investisseurs floués étaient de petits investisseurs
[90] L'AMF est un organisme dont la mission première est la protection du public investisseur. Elle est en droit de s'attendre à ce que les professionnels du milieu des valeurs mobilières aient à son égard le plus haut niveau de rigueur et d'éthique. Les informations qu'elle est en droit de demander aux professionnels de ce secteur se doivent d'être irréprochables sur le plan de l'exactitude sinon c'est la vocation même de cet organisme qui est paralysée.
[91] Non seulement le défendeur a-t-il floué ces petits investisseurs, mais il les a manipulés par la suite en leur faisant miroiter qu'ils recouvreraient leur argent. Il a de plus manipulé l'AMF par l'envoi de faux documents qui camouflaient sa fraude. Il a aussi manipulé le public en général en déposant publiquement de faux documents qui cachaient ses malversations.
9- L’importance tout à fait exceptionnelle du préjudice causé
[92] La présente affaire a été qualifiée à juste titre de scandale sans précédent dans les annales judiciaires et financières au pays. Au niveau monétaire le préjudice est à hauteur de 115 millions de dollars pour les 9200 investisseurs. Ce montant grimpe à 130 millions en tenant compte du rendement perdu par ceux-ci. Aucun montant n'a été remboursé par le défendeur.
[93] C'est aussi la crédibilité de l'AMF qui a été, à tort ou à raison, ébranlée.
[94] C'est aussi la confiance du public dans les marchés financiers qui a été sérieusement ébranlée. Le procureur de la poursuite ajoute :
« Selon l’étude des ACVM intitulée " Comprendre les conséquences sociales de la fraude financière " et déposée à titre de pièce S-17, la fraude financière se traduit notamment par la perte de confiance envers les marchés financiers. Ce faisant, il va de soi qu’un comportement infractaire ayant provoqué une perte de 130 millions auprès d’environ 9200 investisseurs provoque des conséquences dévastatrices sur la confiance du public dans le marché des fonds communs de placement. »
Les facteurs atténuants
[95] L'analyse de l'ensemble du dossier ne permet pas de conclure que le défendeur peut bénéficier de facteurs atténuants.
Conclusions sur la gravité des infractions commises et sur la culpabilité morale du défendeur
[96] Le Tribunal est d'accord avec l'affirmation du procureur de la poursuite dans sa plaidoirie écrite sur la peine quant à la gravité de la présente affaire.
« Ainsi, tant le nombre d’investisseurs touchés que la perte globale encourue illustre la gravité tout à fait exceptionnelle des infractions et témoigne du fait que le cas d’espèce a engendré l’une des pires situations envisageables au niveau des conséquences financières, sociales et humaines. Il nous semble d’ailleurs qu’aucun dossier ayant été antérieurement présenté devant les tribunaux canadiens en matière de contravention à une loi portant sur les valeurs mobilières ne se compare au cas d’espèce au chapitre des conséquences. »
[97] Il est toujours possible d'imaginer des scénarios encore plus catastrophiques les uns que les autres mais tel n'est pas l'exercice auquel le Tribunal est convié par la jurisprudence.
[98] À la lumière des nombreux facteurs aggravants mentionnés, le Tribunal conclut qu'il s'agit d'infractions suffisamment graves au sens de Cheddesing . La culpabilité morale du défendeur est tellement élevée qu'il est suffisamment à blâmer au sens de cet arrêt.
[99] La dénonciation et la dissuasion sont les principaux facteurs dans un dossier comme celui-ci. Cette dissuasion ne doit pas seulement viser le défendeur mais aussi tous les professionnels du marché des valeurs mobilières à l'égard desquels les investisseurs sont en situation de confiance. Elle doit aussi viser tous ceux qui ont à fournir à l'AMF ou l'un de ses agents des documents ou des renseignements. Elle doit finalement viser tous ceux qui ont des documents à transmettre à l'Autorité en vertu de la loi. Le public est en droit de s'attendre à la plus grande rigueur possible de la part de ces professionnels dans les devoirs et obligations que la LVM leur impose. Ce n'est qu'en mettant l'éthique au premier plan que ceux-ci auront la confiance du public investisseur. C'est dans ce sens qu'il y a une urgence à démontrer la réprobation sociale des comportements adoptés par le défendeur.
[100] À la lumière des faits de la présente affaire, une sentence maximale est le seul moyen d'atteindre les différents objectifs de détermination de la peine que nous avons mentionnés.
L'aménagement des peines pour les 51 chefs d'accusation
[101] Nous avons déjà vu que les peines de prison peuvent être consécutives.
[102] Le Tribunal croit, comme le procureur de la poursuite, qu'il y a lieu de regrouper les chefs d'accusation en trois catégories.
[103] La première concerne les chefs 1 à 27, la deuxième les chefs 28 à 36 et la troisième les chefs 37 à 51. Nous avons cependant déjà mentionné qu'il ne pouvait pas y avoir d'emprisonnement pour le chef 42.
[104] À l'intérieur de chacune des catégories, il y a lieu d'imposer des peines de prison concurrentes vu la répétition du même processus et pour tenir compte de la peine totale.
[105] Entre la deuxième et la troisième catégorie, il y a un certain recoupement. La volonté de camoufler les retraits irréguliers a fait en sorte que cette manipulation comptable s'est répercutée tant dans les documents obtenus par l'AMF que les documents publics déposés en vertu de la LVM, bien que sous une forme différente. Il nous apparaît qu'il y a lieu de tenir compte de ce recoupement dans la peine à imposer pour chacune des deux dernières catégories. Le but est d'éviter, qu'à un certain niveau, la culpabilité morale du défendeur ne soit comptabilisée deux fois. Par contre, il s'agit de deux groupes distincts d'infractions très graves qui dans le premier, a neutralisé les efforts de l'AMF pour remplir sa mission et dans le deuxième, a permis de berner de nombreux petits investisseurs. C'est la raison pour laquelle une peine d'emprisonnement sévère et consécutive doit être imposée pour chacun de ces groupes.
C'est pourquoi le Tribunal impose à Vincent Lacroix :
[106] Sur chacun des chefs d'accusation, une amende de 5 000 $ plus les frais.
[107] Pour les chefs 1 à 27, une peine de 5 ans moins 1 jour d'emprisonnement. Ces peines d'emprisonnement seront purgées de façon concurrente entre elles.
[108] Pour les chefs 28 à 37, une peine de 42 mois d'emprisonnement sur chacun des chefs. Ces peines d'emprisonnement seront purgées de façon concurrente entre elles. Cependant, cette peine de 42 mois d'emprisonnement sera purgée de façon consécutive à la peine d'emprisonnement pour les chefs 1 à 27.
[109] Pour les chefs 38 à 51, sauf le chef 42, une peine de 42 mois d'emprisonnement sur chacun des chefs. Ces peines d'emprisonnement seront purgées de façon concurrente entre elles. Cependant, cette peine de 42 mois d'emprisonnement sera purgée de façon consécutive aux deux autres peines d'emprisonnement.
[110] Je vous impose donc une amende de 255 000 $ plus les frais et une peine d'emprisonnement de 12 ans moins 1 jour.
CLAUDE LEBLOND, J.C.Q.
Me Éric Downs
Me Tristan Desjardins
Procureurs de la poursuivante
M. Vincent Lacroix
Défendeur
COUR DU QUÉBEC
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
LOCALITÉ DE MONTRÉAL
« Chambre criminelle et pénale »
N° : 500-61-209705-061
DATE : Le 28 janvier 2008
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LEBLOND, J.C.Q.
______________________________________________________________________
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Poursuivante
c.
VINCENT LACROIX
Défendeur
______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE
______________________________________________________________________
[1] À la suite d'un procès de 50 jours, le défendeur a été trouvé coupable, le 11 décembre 2007, de 51 chefs d'accusation en lien avec des infractions à la Loi sur les valeurs mobilières (LVM).
[2] Les faits se retrouvent dans le jugement rendu sur le verdict.
[3] Qu'il suffise, aux fins du présent jugement, de résumer les faits comme suit : le défendeur était à la tête de différentes sociétés oeuvrant dans le domaine des valeurs mobilières. Il avait un rôle clé dans la gestion de 27 fonds d'investissement. Pendant près de 4 ans, il s'est approprié illégalement pour 115 millions de dollars de l'argent des investisseurs dans ces fonds. La valeur de ceux-ci a donc été affectée. Ce sont les chefs 1 à 27.
[4] À neuf occasions, de 2001 à 2004, il a fourni à l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou à un de ses agents, de faux états financiers des sociétés qu'il contrôlait. Dans ces documents, les montants détournés étaient camouflés par de faux apports de capitaux, de fausses sommes dues aux administrateurs ainsi que de faux revenus d'honoraires de gestion et de recherche. Ce sont les chefs 28 à 36.
[5] Dans la même période, certains documents publics, transmis en vertu d'une obligation que fait la LVM, étaient faux. Il s'agissait de documents que le public pouvait consulter et qui avaient trait à la valeur et au contenu des fonds. Ce sont les chefs 37 à 51.
[6] Environ 9200 investisseurs ont été floués par le stratagème mis en place par ou sous le contrôle du défendeur.
La nature du processus de détermination de la peine
[7] Dans R. c. M. (C.A.) , le juge Lamer disait :
« La détermination d'une peine juste et appropriée est un art délicat, où l'on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l'infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent. »
[8] Ces conditions qui règnent dans notre communauté comprennent notamment l'environnement juridique en matière de détermination de la peine. C'est la raison pour laquelle nous ne cherchons pas à comparer les peines imposées ici avec celles imposées aux États-Unis par exemple.
Les principes de détermination de la peine
[9] Le Code de procédure pénale (C.P.P.) contient peu d'indications quant aux principes devant guider le Tribunal dans la détermination de la peine. L'article 229 dit cependant ceci :
« Le juge qui déclare le défendeur coupable d'une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l'infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par le défendeur relativement à cette infraction. »
[10] Ces circonstances relatives à l'infraction et au défendeur peuvent s'analyser à la lumière des principes dégagés par la common law, lesquels s'appliquent de façon supplétive au C.P.P. en vertu de l'Acte de Québec de 1774.
[11] Dans M. (C.A.), le juge Lamer, pour la Cour suprême, énonçait ces principes :
« […] dans notre système de justice, des considérations normatives et utilitaristes opèrent conjointement pour donner une justification cohérente des sanctions pénales. Comme l'a signalé le juge Gonthier dans R. c. Goltz […], les objectifs visés par les sanctions pénales sont à la fois «généraux et divers». Par conséquent, il faut examiner le sens de l'objectif de châtiment en corrélation avec les autres objectifs légitimes de la détermination de la peine, qui comprennent (notamment) la dissuasion, la réprobation, la réadaptation et la protection de la société. En effet, il est difficile de séparer nettement ces principes inter reliés. Comme le juge La Forest l'a mentionné dans Lyons, l'importance et le poids relatifs de ces multiples facteurs varieront souvent selon la nature du crime et la situation du délinquant. En dernière analyse, le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine «juste et appropriée», qui reflète la gravité de l'infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant. »
[12] La présente affaire contient tous les éléments d'une fraude. Il y a alors lieu ici, de considérer également les facteurs dégagés par la jurisprudence pour déterminer la peine en cette matière.
[13] La Cour d'appel du Québec, dans la décision de Lévesque c. Québec (Procureur Général) énonce ces facteurs :
« - La nature et l'étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l'ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime.
- Le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en oeuvre d'un système frauduleux.
- Le comportement du contrevenant après la commission de l'infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d'une fraude, la collaboration à l'enquête ainsi que l'aveu.
- Les condamnations antérieures du contrevenant : proximité temporelle avec l'infraction reprochée et gravité des infractions antérieures.
- Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant.
- Le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime.
- La motivation sous-jacente à la commission de l'infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc.
- La fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté. »
[14] Deux de ces facteurs se retrouvent d'ailleurs à l'article 202 de la LVM :
« Dans la détermination de la peine, le tribunal tient compte notamment du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l'infraction. »
L'absence d'antécédents judiciaires dans le contexte du droit réglementaire
[15] Nous avons vu que l'absence d'antécédents judiciaires est un facteur à prendre en considération dans la détermination de la peine. Cependant, dans le contexte de la LVM, les gens susceptibles de commettre des infractions n'ont pas de tels antécédents. Il y a des types d'infractions pour lesquels l'absence d'antécédents aura une valeur atténuante beaucoup moindre sinon nulle.
[16] C'est le cas en matière de fraude sur une longue période. Sur ce sujet, l'auteur Ruby dit :
« Some courts have singled out some kinds of offences as unsuited to mitigation on this ground. In Spiller:46 the offender pleaded guilty to offences of theft amounting to $492,000 and falsification of accounts, the victim being her employer, a chartered bank. The court, having been referred to her general good character, said:
Good character may be a mitigating circumstance in some kinds of crimes, e.g., an isolated case of criminal negligence or an unpremeditated assault in a fit of anger. But, in my opinion, this is not so, where the offence is a series of acts, planned and carried out over a lengthy period. The person of good character, who can appreciate to the full how wrong what he is doing is, seems to me to be just as culpable as a person of poor character who appreciates less clearly the wrongness of his acts [....]. »
[17] C'est la position des cours d'appel canadiennes en matière de fraude. Dans R. c. Coffin , la Cour d'appel du Québec dit :
« En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.
Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents […] »
Les peines d'emprisonnement peuvent-elles être consécutives?
[18] L'article 239 C.P.P. énonce ce qui suit :
« Une peine d'emprisonnement est exécutoire dès qu'elle est imposée.
Toutefois, la période d'emprisonnement ne commence qu'au moment où le défendeur est emprisonné en vertu d'un mandat d'emprisonnement. »
[19] Et l'article 241 du même Code :
« Sous réserve des articles 350 et 351, lorsque le défendeur est déjà en détention, le juge qui, dans le jugement, lui impose une nouvelle peine d'emprisonnement peut ordonner qu'elle soit purgée de façon consécutive. »
[20] Pris à la lettre, ces deux articles semblent indiquer que le juge qui impose une peine d'emprisonnement sur plusieurs chefs d'accusation la même journée, ne pourrait pas imposer que ces peines soient consécutives, car le défendeur n'est pas encore en détention en vertu d'un mandat d'emprisonnement.
[21] La Cour d'appel du Québec dans Noël c. Sherbrooke a établi, à la lumière de l'arrêt Paul de la Cour suprême du Canada, qu'il n'y avait pas dans notre loi un pouvoir général d'imposer des peines consécutives et qu'il faut rechercher ce pouvoir dans le texte de loi concerné.
[22] À l'article 350, le législateur prévoit qu'une peine d'emprisonnement à défaut de payer une amende, commence à courir à l'expiration de la période d'emprisonnement imposée en même temps que cette amende. Puis, à l'article 351, il prévoit qu'une peine d'emprisonnement à défaut de payer une amende, doit nécessairement être consécutive à une peine de prison qu'il purge ou, s'il y a plusieurs peines d'emprisonnement à défaut de payer des amendes, que celles-ci doivent nécessairement être consécutives entre elles.
[23] Nous comprenons dès lors l'intention du législateur de ne pas permettre la concurrence des peines afin que tous les efforts soient faits par le défendeur pour payer une amende et qu'il évite ainsi d'échapper à sa responsabilité.
[24] L'interprétation que nous avons déjà évoquée des articles 239 et 241 à l'effet qu'à première vue, le juge imposant des peines d'emprisonnement sur plusieurs chefs d'accusation ne pourrait pas ordonner qu'elles soient purgées consécutivement, va à l'encontre de la logique du législateur cherchant à éviter qu'un défendeur échappe à sa responsabilité par la confusion des peines.
[25] La Cour suprême du Canada dans R. c. Paul a eu à se pencher sur la règle de common law en matière de peines d'emprisonnement consécutives pour décider la question qu'elle avait à trancher relativement à ce qui était à l'époque l'article 645 du Code criminel.
[26] À la lumière des paragraphes 43 et suivants de l'arrêt Paul, nous verrons que cette règle de common law permet d'interpréter ce que le législateur québécois a voulu dire par les mots « lorsque le défendeur est déjà en détention » à l'article 241 C.P.P.
« 43 En 1867, la décision dans l'affaire Cutbush (R. v. Cutbush (1867), 10 Cox C.C. 489) traitait des sentences consécutives imposées par un tribunal des juges de paix. La question était de savoir si, en déclarant un homme coupable, selon The Vagrant Act, 1824 (R.-U.), 5 Geo. IV, chap. 83, art. 4, de plusieurs infractions distinctes dont chacune comportait uniquement une peine maximale de trois mois d'emprisonnement, les juges avaient le pouvoir d'imposer deux ou plusieurs sentences de trois mois d'emprisonnement et d'en faire commencer une à l'expiration des autres.
44 On avait plaidé que les termes de l'art. 25 de 1848 (R.-U.), 11 & 12 Vict., chap. 43 étaient différents de ceux de l'art. 10 de 1827 (R.-U.), 7 & 8 Geo. IV, chap. 28, étant donné qu'il était impossible de dire que, aussitôt une sentence imposée, même si le condamné n'était pas encore physiquement incarcéré, il était [TRADUCTION] "en prison purgeant un emprisonnement relatif à une déclaration de culpabilité pour une autre infraction" comme l'exigeait l'article (1848 (R.-U.), 11-12 Vict., c. 43, art. 25).
45 Mais la Cour du Banc de la Reine a précisément donné cette interprétation large à ces mots de l'article et a conclu que la règle s'appliquait à ceux qui étaient condamnés à la prison sans être encore physiquement incarcérés. En cours de décision, on a fait référence au pouvoir des juges en ce qui a trait aux félonies. Le juge en chef Cockburn, parlant au nom de la Cour, a dit (à la p. 492):
[TRADUCTION] Comme il s'agit de savoir si cela relevait de leur pouvoir, nous avons cru bon de nous informer auprès de nos collègues de ce qu'avait été, aussi loin que l'on puisse remonter dans la tradition judiciaire, la pratique sous l'empire de 7 & 8 Geo. 4, chap. 28, vu que l'art. 25 de 11 & 12 Vict. chap. 43, qui pose la difficulté, est une disposition similaire en substance à l'art. 10 de 7 & 8 Geo. 4, chap. 28 qui confère un pouvoir semblable en matière de félonie. Nous venons d'avoir une consultation avec l'ensemble des juges et il en ressort que, aussi loin que l'on puisse remonter dans la tradition judiciaire, la pratique des juges, agissant bien sûr sous l'empire des pouvoirs conférés par la disposition dont j'ai parlé, a été, dans le cas où plus d'une affaire de félonie a été prouvée contre un homme et qu'il en a été déclaré coupable, de décréter que la sentence d'emprisonnement pour les deux ou trois infractions, selon le cas, ne commence qu'à l'expiration de la sentence imposée en premier lieu.
Voilà comment l'affaire est publiée dans 10 Cox C.C. 489. Cependant, dans The Law Reports, Court of Queen's Bench, (1867) L.R. 2 Q.B. 379 et suiv., les propos du juge en chef Cockburn au sujet des déclarations de culpabilité pour les félonies se lisent comme suit [TRADUCTION] "et qu'il en a été déclaré coupable à un seul et même moment" plutôt que "et qu'il en a été déclaré coupable", comme on le lit dans Cox C.C.
46 Mais on devrait à mon avis interpréter cette mention des déclarations de culpabilité prononcées "à un seul et même moment" à la lumière de ce qui est dit immédiatement après. Le juge en chef Cockburn poursuivait en affirmant, dans The Law Reports, Court of Queen's Bench, aux pp. 382 et 383:
[TRADUCTION] Dans la mesure où telle semble avoir été la pratique des juges à la Central Criminal Court et dans les circuits durant tellement d'années, on doit considérer qu'elle offre un énoncé contemporain de l'effet de l'art. 10 de 7 & 8 Geo. 4, chap. 28; dans la mesure où l'art. 25 de 11 & 12 Vict. chap. 43 est substantiellement similaire a celui de la loi précitée, même si sa formulation diffère quelque peu, et vu qu'il visait, à n'en pas douter, à donner aux juges le même pouvoir de faire en sorte qu'une sentence d'emprisonnement, prononcée à l'égard d'une déclaration sommaire de culpabilité pour une seconde infraction, commence à l'expiration de la première, et dans la mesure où (quoique, il est vrai, il faille en étirer quelque peu le sens) les mots peuvent recevoir une telle interprétation, et qu'un emprisonnement peut être réputé commencer et un homme réputé emprisonné à partir du moment où il est déclaré coupable de la première infraction et, en conséquence, condamné à l'emprisonnement et, également, comme le droit et la justice exigent, lorsqu'un homme s'est rendu coupable d'infractions distinctes, et qu'en regard de chacune d'elles une période distincte d'emprisonnement est une forme adéquate de peine, qu'il n'échappe pas à la peine méritée en raison de l'infraction additionnelle simplement parce qu'il est déjà condamné à être emprisonné pour une autre infraction, et que ce serait également contraire à l'ordre public et inopportun qu'il puisse ainsi s'en tirer avec une seule peine; »
[27] Comme cette interprétation est immémoriale en common law, le législateur québécois ne pouvait avoir que cette interprétation en vue lorsqu'il a édicté l'article 241 C.P.P. avec les mots « lorsque le défendeur est déjà en détention ».
[28] Évidemment, le législateur a prévu un pouvoir et non un devoir de rendre ces peines consécutives afin d'éviter que les peines deviennent disproportionnées et excessives, donc incompatibles avec la dignité humaine pouvant aller ainsi à l'encontre de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[29] Quant au deuxième paragraphe de l'article 239, les commentateurs Létourneau et Robert font l'annotation suivante :
« L'article 72 de la Loi sur les poursuites sommaires permettait au juge de fixer un point de départ de la période d'emprisonnement différent de celui stipulé par la loi. Ainsi le juge aurait pu décider pour un défendeur incarcéré en attente de procès que sa peine d'emprisonnement a com¬mencé à courir du jour de son incarcération préventive. L'article 239 élimine cette possibilité ainsi que celle d'imposer immédiatement la peine, mais d'en retarder l'exécution. Par contre, le juge peut tenir compte de la période passée en détention en attente de procès au moment où il fixe la durée de la peine d'emprisonnement (art. 229). »
[30] Le premier paragraphe de l'article 239 et l'interprétation que nous faisons de l'article 241 permettent donc d'affirmer que les peines d'emprisonnement imposées sur plusieurs chefs dans un même dossier peuvent être consécutives même si la personne n'est pas encore physiquement en détention.
Le principe de totalité dans le cadre de peines de prison consécutives
[31] Bien que le juge ait le pouvoir d'imposer des peines de prison consécutives, il doit cependant respecter le principe de totalité. Ce principe est ainsi défini par la Cour d'appel du Québec dans R. c. Mantha :
« Le juge qui impose une peine d'emprisonnement peut ordonner qu'elle soit purgée consécutivement à une autre […]; il doit cependant regarder l'impact total des peines que le contrevenant sera appelé à purger consécutivement et s'assurer que la période d'emprisonnement totale est juste et appropriée. »
[32] La Cour suprême du Canada dans R. c. M. (C.A.) a précisé ce principe :
« […] ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du principe de totalité, selon lequel le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. »
[33] Lorsqu'il y a plusieurs infractions, le concept de transaction va guider le juge dans l'imposition de peines concurrentes ou consécutives. À ce sujet l'auteur Manson dit :
« In exercising discretion over whether to order terms to be served con¬currently or consecutively, the sentencing judge should ordinarily be governed by the principle that sentences which are part of the same event or transaction ought to be served concurrently but offences which are discrete in time or nature can be the subject of consecutive terms. »
La gravité objective des infractions prévues à l’article 195.2 et aux paragraphes 197(4) et (5) de la LVM
[34] Dans sa plaidoirie écrite le procureur de la poursuite énonce avec raison que :
« À titre d’Autorité en valeurs mobilières chargée d’assurer l’administration de la loi d’ordre public qu’est la LVM , la poursuivante a notamment pour mission, conformément à l’article 276 de cette loi, de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières, d’assurer la protection des épargnants contre les pratiques abusives et d’encadrer l’activité des professionnels du marché des valeurs mobilières.
Afin de permettre à la poursuivante d’accomplir cette mission, le législateur a pourvu la LVM d’infractions pénales sanctionnant les comportements illégaux. Présentées essentiellement aux articles 195 à 201 de la LVM, ces infractions peuvent être classifiées à l’aide d’un spectre de gravité objective à trois niveaux.
Au premier niveau, la disposition pénale générale énoncée à l’article 202 de la LVM prévoit une amende minimale de 1 000 $ pour toute personne physique contrevenant à une disposition de cette loi.
Au deuxième niveau, l’article 204 de la LVM édicte que les infractions prévues aux articles 187 à 190, 195.2, 196 et 197 rendent, tout comme pour le placement sans prospectus effectué en contravention de l’article 11, leur auteur passible d’une amende minimale de 5 000 $.
Au troisième niveau, l’article 208.1 de la LVM prévoit que toute personne contrevenant à l’un ou l’autre des articles 11, 187 à 190, 195.2, 196, 197, 205, 207 et 208 est passible, en outre de l’amende, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.
Ainsi, dans la mesure où chacune des 51 infractions pour lesquelles Vincent Lacroix fut déclaré coupable est prévue à l’article 195.2 ainsi qu’aux paragraphes 197(4) et (5) de la LVM, force est de constater que nous sommes en l’espèce en présence du degré de gravité objective le plus élevé que prévoit la LVM, soit une amende minimale de 5 000 $ conjuguée à la possibilité d’un emprisonnement maximal de 5 ans moins un jour.
Il s’agit d’infractions pénales d’une gravité objective exceptionnelle puisque l’article 231 du CPP prévoit qu’aucune peine d’emprisonnement ne peut être prescrite pour sanctionner les infractions aux lois du Québec à moins d’une mention législative expresse à l’effet contraire.
En permettant l’imposition d’une peine d’emprisonnement de cinq ans moins un jour en plus du paiement d’une amende, l’article 208.1 de la LVM se trouve ni plus ni moins à créer, comme l’a constaté la Cour supérieure au paragraphe 79 de l’arrêt Autorité des marchés financiers c. Demers, [2005] J.Q. no 15969 (infirmé pour d’autres motifs par la C.A.Q. : [2006] J.Q. no 4482), les infractions les plus sévères au Québec en matière pénale.
En somme, il ne faut pas perdre de vue que le législateur, en adoptant l’article 208.1 de la LVM le 11 décembre 2002 tout en dérogeant expressément à l’article 231 du CPP, a certainement voulu souligner la gravité toute particulière des infractions pénales prévues notamment aux articles 195.2 et 197 de cette loi. »
[35] Seul le chef 42 reproche une infraction commise avant le 11 décembre 2002. Dans ce cas, une amende de 5 000 $ à 1 000 000 $ était prévue à l'époque.
La peine maximale d'emprisonnement
[36] Le procureur de la poursuite réclame l'imposition de la peine maximale d'emprisonnement, soit 5 ans moins 1 jour sur chacun des chefs d'accusation.
[37] La jurisprudence avait toujours prévu que ce genre de peine ne devait être imposé qu'au pire des délinquants ayant commis la pire des infractions. Cependant, il ne s'agissait pas d'imaginer le pire scénario. Sur ce sujet, l'auteur Ruby dit :
« In determining whether a particular case involves «the worst offence and the worst offender» it is inappropriate for the court to consider the worst imaginable offence and the worst imaginable offender. Rather, the court will be justified in imposing the maximum sentence when it has before it «one of the worst examples of the offence which might occur in pratise». One should be able to say with confidence, «this is either the worst of cases or so close to it as to make any distinction irrelevant. »
[38] La Cour suprême du Canada dans R. c. Cheddesingh a désapprouvé l'utilisation des termes « pire accusé » et « pire infraction » :
« La première question consiste à décider si le juge du procès a commis une erreur en utilisant la notion d’[TRADUCTION] « abomination » en imposant l’emprisonnement à perpétuité. Nous sommes d’accord avec le procureur de l’appelant que des termes comme « abomination », [TRADUCTION] « pire infraction » et « pire délinquant » n’ajoutent rien à l’analyse et devraient être évités. Tous les facteurs pertinents pour l’application du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, doivent être pris en compte. En raison de leur nature même, les peines maximales, quelles qu’elles soient, sont rarement infligées (voir A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 106) et ne sont appropriées que si l’infraction est suffisamment grave et le délinquant suffisamment à blâmer. Comme toujours en matière de détermination de la peine, il faut examiner chaque cas individuellement. »
[39] Le fait d'imposer des peines consécutives peut cependant conduire le juge à imposer une peine qui atteint et même dépasse le maximum prévu pour chacune des infractions. En effet, les différentes infractions ici, n'ont pas été commises lors d'une même occasion mais sur une période de cinq ans. Le juge Gagnon de la Cour d'appel du Québec dans R. c. Beaupré a dit :
« Je considèrerais pour ma part comme la procédure la plus logique l'imposition de sentences concurrentes, lorsque l'on se trouve en présence de plusieurs crimes commis en une même occasion et qu'il y a en quelque sorte un crime principal dont les autres offenses sont des modalités aggravantes. Il sera alors plus simple d'imposer des peines concurrentes, en fixant la période effective au niveau de l'offense la plus grave et on évitera des situations telles que celle décrite dans Regina v. Turland [supra]. Je ne vois pas cependant en quoi ce serait une erreur en droit que d'imposer en pareil cas des sentences consécutives ni pourquoi il faudrait ériger la pratique plus courante des sentences concurrentes en règle formelle, dont on ne pourrait déroger. »
Les amendes
[40] Le procureur de la poursuite prend la position de demander l'amende minimum sur chacun des chefs d'accusation pour le motif que si des sommes peuvent être encore trouvées, elles devraient servir en premier lieu à indemniser les investisseurs floués. Le Tribunal est d'accord avec cette position.
[41] Dans ce genre de cause, la capacité de payer une amende a une importance moindre. Dans la cause de R. c. Zelitt , le juge McLeod de la cour du Banc de la Reine de l’Alberta dit :
« In my view, there may be reasons in cases like this one to impose fines regardless of whether, at the time of sentencing, the Court cannot satisfy itself that the accused has the present means to pay the fines imposed. In plain terms, Mr. Zelitt's conduct constituted fraud. If all it takes to avoid the imposition of a financial penalty is to spend one's ill gotten gains or otherwise put it out of reach or off shore, the ends of justice are not well served.»
[42] De toute façon, dans la présente affaire, le Tribunal n’a pas le choix d’imposer à tout le moins l’amende minimale.
La jurisprudence canadienne en matière de peines pour des infractions aux lois sur les valeurs mobilières
[43] La Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Serfaty , au sujet des crimes de « cols blancs », dit la chose suivante :
« The reality of the threat of jail sentences for general deterrence of individuals and corporate executives who commit "white-collar" crimes has become an effective and apparently necessary tool in the arsenal of law enforcement agencies. There has been an upsurge in corporate crime for which individual directors and officers, notably in the United States, have been held accountable with custodial sentences. »
[44] Au paragraphe 35 du même jugement, la Cour d'appel dit :
« Obviously, not every case will require a custodial sentence. As with all sentencing decisions, the facts and circumstances of the offence and of the offender will have to be examined. The circumstances of the offence will include the extent and impact of the misleading material, the magnitude of the offence including the time period and geographic penetration of the dissemination of the material and the economic impact on the public, on the competitors of the offenders and the financial benefit to the offenders. However, in appropriate cases, significant jail sentences will not only be warranted, but required in order to meet the objectives of general deterrence and denunciation for this type of crime that some may still mistakenly view as relatively harmless. »
[45] Le juge MacDonnell dans la cause de R. c. Thomas Lau dit :
« I acknowledge that the effectiveness of jailing individuals in order to achieve general deterrence continues to be the subject of debate. In R. v. J.W. [1997] O.J. No. 1380, (C.A.), Justice Rosenberg acknowledged the force behind the view that "the general deterrent effect of incarceration has been and continues to be somewhat speculative", and he stated that "in view of its extremely negative collateral effects, incarceration should be used with great restraint where the justification is general deterrence". However, Justice Rosenberg went on to imply that for certain offences, general deterrence works, and he indicated that large scale well planned fraud is one of those offences. I recognize that the defendants have not been found guilty of fraud, but if fraudsmen can be generally deterred by incarceration I see no reason why the same cannot be said for those who, for financial gain, dishonestly attempt to operate outside of the restraints of this province's securities law. »
[46] Toute la jurisprudence citée par la poursuite va dans le sens, qu'en matière d'infractions à une loi sur les valeurs mobilières, la dissuasion est un facteur de première importance.
[47] Dans R. c. Wall , le juge Douglas dit :
« Breaches of the Securities Act that are not merely technical, but strike at the very heart of and the purposes of the Securities Act and the means chosen by the legislature to enforce those purposes, that is, means that are unfair, improper and fraudulent must be punished appropriately. »
[48] Dans la même cause, le juge après avoir fait le tour de la jurisprudence dit :
« Throughout these cases, in my view, there have been some developing themes. First, on their face, all of these Courts are primarily interested in the aspect of deterrence. There seems to be a sense among all Judges who look at this that the sort of people who commit these types of offences are not those that can be rehabilitated. In short, they are not people who are doing these events out of personal emotional difficulties such as we see in the family or youth area. They are doing these out of a sense of greed. For that reason, rehabilitation is less important. »
[49] Des décisions citées par la poursuite, deux impliquent des peines relativement importantes.
[50] Dans R. c. Boyle , les épargnants avaient investi 1,29 million de dollars sur un potentiel de 4,7 millions. Il s'agissait d'accusations de fausses représentations en vertu de la loi albertaine sur les valeurs mobilières. La Cour provinciale de l'Alberta a imposé des peines de 30, 26 et 6 mois aux accusés. La peine maximale était de 5 ans moins 1 jour.
[51] Dans R. c. Zelitt , la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a confirmé une peine de 4 ans d'emprisonnement et réduit à 1 million de dollars l'amende pour onze accusations en vertu de la loi albertaine sur les valeurs mobilières, et ce, en lien avec le fait d'avoir menti relativement à une technologie qui n'existait pas. Le juge Meagher en première instance avait résumé les infractions comme suit :
« The actions of Zelitt were planned and deliberate and continued over a period of approximately six years. His actions included elements of fraud in the way in which he deceived the investing public, employees and other Directors. As a Director, he owed certain fiduciary responsibilities to the shareholders of VisuaLABS Inc. and I have no hesitation in finding that by his conduct he breached these responsibilities. The magnitude and impact of these crimes are clearly significant. Upon the discovery that the 3-D technology and "grout-free" technology did not exist, the market value of the shares fell from $4.00 per share to $0.10 per share. VisuaLABS Inc. with a market capitalization of over $200 million dollars became practically worthless. Subsequently, Zelitt has ignored court proceedings and continues to flaunt the law. I find all of the foregoing to be aggravating factors on sentencing. »
[52] Les 200 millions de dollars dont il est question dans cette cause sont la valeur de la capitalisation boursière, soit l'évaluation de la société sur la base de la valeur des actions en bourse. Le jugement ne mentionne pas le montant de la perte réelle des investisseurs.
Le contexte réglementaire fait-il une différence?
[53] Dans R. c. Cotton Felts , le juge Blair de la Cour d'appel d'Ontario dit au sujet de ce type d'infractions :
« In our complex interdependent modern society such regulatory statutes are accepted as essential in the public interest. They ensure standards of conduct, performance and reliability by various economic groups and make life tolerable for all. »
[54] Dans la décision de R. c. Von-Anhalt , le juge Moore de la Cour de justice de l'Ontario, au sujet de la législation en matière de valeurs mobilières, dit :
« The purpose behind the legislation is to protect the public by regulating the investment industry and those who invest their money with persons who hold themselves out to be legitimate brokers and investors have to be seen to be, and in fact, be trustworthy. To operate in any other way would be to create an industry that operates subject to uncertainty and chaos. The potential for abuse in the investment industry is high and those involved either as clients or advisors, and even the public at large, have to know and be assured that those who are found to be in breach of the law will be dealt with severely. To impose fines would amount to nothing more than a licensing fee, i.e. the cost of doing business. »
[55] Le fait que le défendeur ait été trouvé coupable d'infractions réglementaires plutôt que criminelles ne change rien lorsque la culpabilité morale se situe à un niveau élevé, comme dans le présent cas. Ainsi, aucune règle existante n'empêche d'imposer une peine sévère d'emprisonnement dans les limites de la loi et de la jurisprudence.
Les explications du défendeur
[56] Lors de l'enquête pour déterminer la peine à imposer, le défendeur a décidé de témoigner, ce qu'il n'avait pas fait lors du procès.
[57] Il explique qu'avant la création de Norbourg Services Financiers en 1998, il avait travaillé à la Caisse de Dépôt de 1991 à 1994 après avoir obtenu une maîtrise en finance. Par la suite, il a travaillé chez Maxima Capital puis chez Cogeva.
[58] En 2000, Desjardins cherche un acteur québécois dans le domaine et par le biais d'Opvest, confie à Norbourg la gestion de 5 millions de dollars, montant qui sera augmenté à 20 millions. Dans les premiers mois, des problèmes de gestion se posent et Vincent Lacroix se rend compte d'un trou de 300 000 $. Il veut alors réparer l'erreur sans en parler à Desjardins. Il s'attend à un chèque de subvention du ministère des Finances, ce qui lui permettra de couvrir l'erreur.
[59] L'ampleur du trou a augmenté de plusieurs centaines de milliers de dollars et Vincent Lacroix a réussi à le réduire autour de 300 000 $.
[60] C'est à ce moment que la « stratégie des vases communicants » a commencé. Elle consistait à prendre l'argent des investisseurs dans les autres fonds d'investissement sous sa gestion. S'en est suivi ce que le défendeur appelle une « gestion de rattrapage ».
[61] Suite à de mauvaises décisions d'affaires, le trou s'est creusé et il pigeait toujours plus dans l'argent des investisseurs. L'obtention de la subvention ne permet alors à Norbourg que de se maintenir à flot et de « pouvoir continuer à essayer de renflouer par les retraits irréguliers » selon le témoignage du défendeur.
[62] À partir de 2001, Lacroix se dit qu'en faisant croître Norbourg, il serait plus en mesure de renflouer le trou qui grossissait.
[63] Puis en février 2002, Éric Asselin quitte la CVMQ et devient vice-président finance chez Norbourg. Selon Lacroix, seuls lui et Asselin connaissaient vraiment l'ampleur du problème chez Norbourg.
[64] À partir de mai 2002, Lacroix s'occupe du développement de Norbourg. À l'automne 2002, la CVMQ commence une enquête sur Norbourg et c'est Éric Asselin qui est responsable de faire le lien avec l'organisme et de fournir les documents demandés.
[65] Le défendeur dit que c'est Asselin qui a établi, dans ce contexte, les faux documents d'honoraires de recherche et de gestion. C'est aussi Asselin qui a décidé de produire de faux états de compte pour camoufler les retraits irréguliers. Le défendeur explique qu'ils ont passé bien des nuits à faire de faux états de compte. Il était important que les irrégularités ne soient pas découvertes pour éviter la fermeture de Norbourg.
[66] Les faux états de compte ont été trouvés dans le bureau de Vincent Lacroix le 25 août 2005. Il prétend que c'est Asselin qui les y a mis le 12 août 2005 et que les deux s'apprêtaient à les faire disparaître.
[67] L'enquête de la CVMQ se termine en octobre 2003. La gestion de rattrapage se poursuit de même que les retraits irréguliers.
[68] En août 2003, Asselin dit à Lacroix que la société Teraxis est à vendre. Pour Vincent Lacroix cette société est alors intéressante, car elle dispose d'une licence. Au cours des discussions, il apprend que la licence n'existe plus. Les discussions se poursuivent néanmoins, car il est intéressé par les Fonds Évolution. Le président de Teraxis, Michel Fragasso, demande à Vincent Lacroix et à Éric Asselin d'où provient leur source de financement. Ceux-ci ne disent alors pas la vérité. Le marché des fonds communs de placement ayant baissé, Vincent Lacroix pense que c'est le temps d'acheter. Plus tard dans les discussions, Michel Fragasso revient sur la question de la provenance de l'argent de Norbourg pour faire la transaction. Le défendeur lui répond qu'il est dans une activité réglementée, laissant entendre par là que de ce fait, il n'y avait pas de problème.
[69] La transaction se fait en décembre 2003. La Banque Royale qui a prêté de l'argent à Teraxis doit approuver le transfert de ce prêt. À la lumière des états financiers de Norbourg, la banque refuse. Ce prêt sera liquidé à même l'argent des investisseurs.
[70] Pour l'achat des 20 millions de parts de Dianor au nom de Vincent Lacroix, ce dernier explique que la transaction se situait dans le contexte de la gestion de rattrapage. Le défendeur croyait que ces actions allaient prendre beaucoup de valeur. Cela faisait partie du plan pour renflouer les fonds spoliés. Si les actions ont été mises à son nom, c'est que cela était plus facile étant donné qu'il était déjà un initié de cette société.
[71] Le défendeur affirme que s'il n'y avait pas eu interruption des activités de Norbourg suite aux perquisitions du 25 août 2005, il aurait été possible de renflouer les fonds. Par contre, il estime que la vente du réseau Tandem aurait rapporté 22 millions de dollars alors que le trou était rendu à 115 millions.
[72] À partir des perquisitions du 25 août 2005 et la mise sous tutelle de Norbourg, on ne lui permettait plus de communiquer avec les employés et on interdisait à ceux-ci de lui donner quelque information que ce soit.
[73] C'est dans ce contexte que le défendeur a fait des entrevues à la télévision. Il fallait dit-il donner de l'information aux investisseurs. Lors de celles-ci, il répète que les investisseurs vont retrouver leur argent, qu'il est une victime au même titre que ceux-ci et que la vérité sur l'affaire Norbourg sortira un jour (pièce S-15).
[74] Lorsque le Tribunal fait remarquer au défendeur que pour renflouer un trou de 300 000 $ il a créé un gouffre de 115 millions de dollars, celui-ci dit que dans toute cette affaire il a été victime de son incompétence, sa jeunesse, ses problèmes d'alcool et que lui et Asselin avaient perdu la tête. Finalement, il ajoute que l'aboutissement de l'argent est connu sauf pour les 2 millions de dollars envoyés à Me Hindle.
[75] Le procureur de la poursuite n'a pas jugé bon de contre-interroger le défendeur vu, dit-il, son manque flagrant de crédibilité. Pour lui, Vincent Lacroix est un manipulateur irrécupérable et sans remords.
[76] Le procureur fait ressortir, avec raison, cinq points des explications du défendeur. Premièrement, le défendeur blâme tout le monde et toutes les circonstances sauf lui-même. Deuxièmement, le défendeur dit qu'en 2003, il était sur le point d'arriver à renflouer les fonds. Or, à ce moment il y a déjà 55 retraits irréguliers de faits pour un total de 45 millions de dollars et il avait déjà engagé des dépenses personnelles de 4,7 millions de dollars. Troisièmement, le fait d'avoir créé un gouffre de 115 millions de dollars pour couvrir ce qui au début était un trou de 300 000$ ne fait pas de sens. Quatrièmement, il blâme les événements du 25 août 2005 alors que manifestement la vente des sociétés Norbourg n'aurait pas, et de loin, suffi pour renflouer les fonds. Cinquièmement, pour les faux documents, il se dit victime d'Éric Asselin qui cherchait par des moyens inutiles à couvrir les retraits irréguliers. Le défendeur dit qu'il n'était pas à l'aise avec les chiffres, ce que contredisent les contre-interrogatoires sur des questions comptables qu'il a menés pendant le procès.
[77] Finalement, le procureur ajoute que les excuses du défendeur à l'endroit des investisseurs floués à la fin de son témoignage sont bien timides et arrivent bien tard dans cette affaire. Pour expliquer le ressentiment des gens à son égard, le défendeur cite une phrase à l'effet que « si tu veux te faire un ami dans le domaine de la finance il vaut mieux t'acheter un chien ». Pour le procureur, cela démontre une rare insensibilité.
[78] Il est certain que l'idée d'avoir créé un gouffre de 115 millions de dollars sur une période de plusieurs années afin de couvrir une erreur de 300 000 $ ne fait aucun sens. Cela ne veut pas dire que le défendeur n'ait pu entretenir, à un moment ou un autre, la pensée magique de pouvoir renflouer un jour les fonds qu'il dérobait. Cependant, le développement de Norbourg avec l'argent des investisseurs a permis à Vincent Lacroix d'adopter, pendant ces années, un mode de vie de multimillionnaire aux dépenses somptuaires. Dans un tel contexte, il est impossible de croire que le défendeur avait une préoccupation réelle pour les investisseurs. Il est tout aussi impossible de croire qu'il a été la victime des machinations d'Éric Asselin.
La gravité subjective des infractions commises par le défendeur
[79] Le procureur de la poursuite, dans sa plaidoirie écrite, dresse une liste de dix circonstances aggravantes en lien avec le défendeur et les infractions dont il a été trouvé coupable. Le Tribunal est d'accord avec cette liste et la reprend ici en la limitant à neuf éléments, car il y a recoupement pour deux de ceux-ci. Le Tribunal y ajoutera aussi des extraits de la plaidoirie écrite.
1- Le degré considérable et tout à fait exceptionnel de planification et de complexité du schème délictuel
[80] Le procureur de la poursuite dit ceci :
« Vincent Lacroix s’est entouré d’individus afin de créer un système de fabrication de faux qui lui a permis d’effectuer pendant près de cinq ans des retraits irréguliers provenant de fonds mutuels à son profit. Les sommes provenant de ces retraits irréguliers furent ensuite disséminées par le biais de 10 000 transactions bancaires effectuées entre les sociétés du Groupe Norbourg afin de faire perdre la trace de l’argent. »
2- Le caractère pleinement prémédité et délibéré des infractions commises
[81] Il s'agit de référer aux passages du jugement du Tribunal sur le verdict qui traite des éléments démontrant l'implication et l'intention de Vincent Lacroix. Sur ce sujet le procureur de la poursuite dit ceci :
« […] ce caractère prémédité et délibéré peut se résumer par quatre actions principales, soit, (i), la mise en place du Groupe Norbourg et l’acquisition de sociétés, (ii), la fabrication et la transmission de faux documents aux investisseurs et à l’Autorité des marchés financiers, (iii), les 10 000 transactions bancaires intersociétés effectuées afin de faire perdre la trace de l’argent et (iv), l’utilisation de cet argent notamment au profit de Vincent Lacroix. »
3- Le nombre d’infractions pour lesquelles Vincent Lacroix a été déclaré coupable
[82] Il s'agit ici de constater la persévérance de Vincent Lacroix dans la commission d'infractions sérieuses à la LVM.
4- Le rôle de premier plan occupé par Vincent Lacroix dans la perpétration des infractions
[83] La preuve a démontré clairement que Vincent Lacroix était au sommet de la pyramide hiérarchique du Groupe Norbourg et qu’il adoptait une gestion « contrôlante ». Il est l'instigateur du scandale Norbourg.
5- Le comportement postdélictuel de Vincent Lacroix
[84] Le procureur écrit ceci :
« En minimisant les conséquences des infractions commises, en invoquant que les investisseurs allaient récupérer leurs actifs, en jetant le blâme sur des institutions et en se considérant victime des circonstances, Vincent Lacroix a manifesté une absence de remords et un détachement exceptionnel face aux infractions et à leurs conséquences sur plusieurs milliers d’investisseurs […] ce comportement a non seulement illustré la déresponsabilisation de Vincent Lacroix, mais a également lancé les investisseurs lésés sur une fausse piste quant à la possibilité de récupérer leurs actifs. »
6- L’appât du gain à titre d’unique motivation de Vincent Lacroix pour commettre ces infractions
[85] Le procureur écrit :
« L’appât du gain constitue la seule explication logique permettant d’expliquer les infractions perpétrées par Vincent Lacroix. L’analyse des déboursés ayant été présentée en cours d’instruction a d’ailleurs confirmé cette réalité. »
7- La période continue de près de cinq ans au cours de laquelle Vincent Lacroix a perpétré ces infractions
[86] Le procureur écrit :
« Il ne faut pas perdre de vue que Vincent Lacroix a sciemment agi en contravention de la LVM pendant près de cinq ans et qu’il aurait sans doute poursuivi son comportement délictuel n’eût été des perquisitions. D’ailleurs, la preuve présentée lors de l’instruction a démontré que la valeur des retraits irréguliers effectués par ce dernier a constamment augmenté au cours des années. »
[87] Le Tribunal ajoute à cet égard qu'en 2005 seulement, soit de janvier au 25 août, les retraits totalisent 36 millions de dollars, et ce, alors que le défendeur fait l'objet d'une enquête de l'AMF sur la provenance de ses fonds.
8- L’abus de confiance et la manipulation
[88] Les attentes du public investisseur dans le marché des valeurs mobilières sont très élevées. Cela est tout a fait compréhensible surtout quand on pense que souvent, ce sont les économies de toute une vie qui sont confiées à des gens autorisés à transiger dans ce domaine d'activité. Le public a alors le droit de s'attendre au plus haut niveau de professionnalisme et d'éthique de ces professionnels autorisés à transiger dans ce secteur. La confiance est au cœur de cette activité.
[89] Ce que le défendeur laissait croire quant au supposé rendement des Fonds Norbourg et Évolution permettait d'entrevoir des placements somme toute assez conservateurs. Le défendeur ne pouvait pas ne pas savoir que les petits investisseurs y verraient une opportunité de placements sécuritaires. Les témoignages des victimes et les questionnaires déposés démontrent clairement que la confiance de celles-ci a été grossièrement abusée. Il n'y a aucune raison de penser qu'il en va autrement pour l'ensemble des investisseurs dans la présente affaire. D'aucune façon, la preuve n'a contredit le fait que les 9200 investisseurs floués étaient de petits investisseurs
[90] L'AMF est un organisme dont la mission première est la protection du public investisseur. Elle est en droit de s'attendre à ce que les professionnels du milieu des valeurs mobilières aient à son égard le plus haut niveau de rigueur et d'éthique. Les informations qu'elle est en droit de demander aux professionnels de ce secteur se doivent d'être irréprochables sur le plan de l'exactitude sinon c'est la vocation même de cet organisme qui est paralysée.
[91] Non seulement le défendeur a-t-il floué ces petits investisseurs, mais il les a manipulés par la suite en leur faisant miroiter qu'ils recouvreraient leur argent. Il a de plus manipulé l'AMF par l'envoi de faux documents qui camouflaient sa fraude. Il a aussi manipulé le public en général en déposant publiquement de faux documents qui cachaient ses malversations.
9- L’importance tout à fait exceptionnelle du préjudice causé
[92] La présente affaire a été qualifiée à juste titre de scandale sans précédent dans les annales judiciaires et financières au pays. Au niveau monétaire le préjudice est à hauteur de 115 millions de dollars pour les 9200 investisseurs. Ce montant grimpe à 130 millions en tenant compte du rendement perdu par ceux-ci. Aucun montant n'a été remboursé par le défendeur.
[93] C'est aussi la crédibilité de l'AMF qui a été, à tort ou à raison, ébranlée.
[94] C'est aussi la confiance du public dans les marchés financiers qui a été sérieusement ébranlée. Le procureur de la poursuite ajoute :
« Selon l’étude des ACVM intitulée " Comprendre les conséquences sociales de la fraude financière " et déposée à titre de pièce S-17, la fraude financière se traduit notamment par la perte de confiance envers les marchés financiers. Ce faisant, il va de soi qu’un comportement infractaire ayant provoqué une perte de 130 millions auprès d’environ 9200 investisseurs provoque des conséquences dévastatrices sur la confiance du public dans le marché des fonds communs de placement. »
Les facteurs atténuants
[95] L'analyse de l'ensemble du dossier ne permet pas de conclure que le défendeur peut bénéficier de facteurs atténuants.
Conclusions sur la gravité des infractions commises et sur la culpabilité morale du défendeur
[96] Le Tribunal est d'accord avec l'affirmation du procureur de la poursuite dans sa plaidoirie écrite sur la peine quant à la gravité de la présente affaire.
« Ainsi, tant le nombre d’investisseurs touchés que la perte globale encourue illustre la gravité tout à fait exceptionnelle des infractions et témoigne du fait que le cas d’espèce a engendré l’une des pires situations envisageables au niveau des conséquences financières, sociales et humaines. Il nous semble d’ailleurs qu’aucun dossier ayant été antérieurement présenté devant les tribunaux canadiens en matière de contravention à une loi portant sur les valeurs mobilières ne se compare au cas d’espèce au chapitre des conséquences. »
[97] Il est toujours possible d'imaginer des scénarios encore plus catastrophiques les uns que les autres mais tel n'est pas l'exercice auquel le Tribunal est convié par la jurisprudence.
[98] À la lumière des nombreux facteurs aggravants mentionnés, le Tribunal conclut qu'il s'agit d'infractions suffisamment graves au sens de Cheddesing . La culpabilité morale du défendeur est tellement élevée qu'il est suffisamment à blâmer au sens de cet arrêt.
[99] La dénonciation et la dissuasion sont les principaux facteurs dans un dossier comme celui-ci. Cette dissuasion ne doit pas seulement viser le défendeur mais aussi tous les professionnels du marché des valeurs mobilières à l'égard desquels les investisseurs sont en situation de confiance. Elle doit aussi viser tous ceux qui ont à fournir à l'AMF ou l'un de ses agents des documents ou des renseignements. Elle doit finalement viser tous ceux qui ont des documents à transmettre à l'Autorité en vertu de la loi. Le public est en droit de s'attendre à la plus grande rigueur possible de la part de ces professionnels dans les devoirs et obligations que la LVM leur impose. Ce n'est qu'en mettant l'éthique au premier plan que ceux-ci auront la confiance du public investisseur. C'est dans ce sens qu'il y a une urgence à démontrer la réprobation sociale des comportements adoptés par le défendeur.
[100] À la lumière des faits de la présente affaire, une sentence maximale est le seul moyen d'atteindre les différents objectifs de détermination de la peine que nous avons mentionnés.
L'aménagement des peines pour les 51 chefs d'accusation
[101] Nous avons déjà vu que les peines de prison peuvent être consécutives.
[102] Le Tribunal croit, comme le procureur de la poursuite, qu'il y a lieu de regrouper les chefs d'accusation en trois catégories.
[103] La première concerne les chefs 1 à 27, la deuxième les chefs 28 à 36 et la troisième les chefs 37 à 51. Nous avons cependant déjà mentionné qu'il ne pouvait pas y avoir d'emprisonnement pour le chef 42.
[104] À l'intérieur de chacune des catégories, il y a lieu d'imposer des peines de prison concurrentes vu la répétition du même processus et pour tenir compte de la peine totale.
[105] Entre la deuxième et la troisième catégorie, il y a un certain recoupement. La volonté de camoufler les retraits irréguliers a fait en sorte que cette manipulation comptable s'est répercutée tant dans les documents obtenus par l'AMF que les documents publics déposés en vertu de la LVM, bien que sous une forme différente. Il nous apparaît qu'il y a lieu de tenir compte de ce recoupement dans la peine à imposer pour chacune des deux dernières catégories. Le but est d'éviter, qu'à un certain niveau, la culpabilité morale du défendeur ne soit comptabilisée deux fois. Par contre, il s'agit de deux groupes distincts d'infractions très graves qui dans le premier, a neutralisé les efforts de l'AMF pour remplir sa mission et dans le deuxième, a permis de berner de nombreux petits investisseurs. C'est la raison pour laquelle une peine d'emprisonnement sévère et consécutive doit être imposée pour chacun de ces groupes.
C'est pourquoi le Tribunal impose à Vincent Lacroix :
[106] Sur chacun des chefs d'accusation, une amende de 5 000 $ plus les frais.
[107] Pour les chefs 1 à 27, une peine de 5 ans moins 1 jour d'emprisonnement. Ces peines d'emprisonnement seront purgées de façon concurrente entre elles.
[108] Pour les chefs 28 à 37, une peine de 42 mois d'emprisonnement sur chacun des chefs. Ces peines d'emprisonnement seront purgées de façon concurrente entre elles. Cependant, cette peine de 42 mois d'emprisonnement sera purgée de façon consécutive à la peine d'emprisonnement pour les chefs 1 à 27.
[109] Pour les chefs 38 à 51, sauf le chef 42, une peine de 42 mois d'emprisonnement sur chacun des chefs. Ces peines d'emprisonnement seront purgées de façon concurrente entre elles. Cependant, cette peine de 42 mois d'emprisonnement sera purgée de façon consécutive aux deux autres peines d'emprisonnement.
[110] Je vous impose donc une amende de 255 000 $ plus les frais et une peine d'emprisonnement de 12 ans moins 1 jour.
CLAUDE LEBLOND, J.C.Q.
Me Éric Downs
Me Tristan Desjardins
Procureurs de la poursuivante
M. Vincent Lacroix
Défendeur
Libellés : affaire norbourg jugement